Décret n°2020-663 du 31 mai 2020 · Article

Article 45

Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2020 au 11 juillet 2020.

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TexteDécret n°2020-663 du 31 mai 2020
Rattachement
Chapitre 5 : Espaces divers, culture et loisirs
  1. Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS
  2. Chapitre 5 : Espaces divers, culture et loisirs
IdentifiantLEGIARTI000042022674
Texte parentLEGITEXT000041943263
Référencearticle 45 du décret n°2020-663 du 31 mai 2020 (version du 22 juin 2020)Légifrance →

1. I.-Dans tous les départements, les établissements suivants recevant du public relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir de public : Salles de danse.

2. II. - Dans les départements classés en zone orange, les établissements recevant du public figurant ci-après ne peuvent accueillir de public :

3. 1° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour les salles d'audience des juridictions, les salles de ventes, les accueils de jour de personnes en situation de précarité ainsi que pour les centres sociaux.

4. 2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;

5. 3° Etablissements de type P : Salles de jeux ;

6. 4° Etablissements de type R : Centres de vacances ; établissements d'enseignement artistique spécialisé sauf pour la pratique individuelle ou en groupe de moins de quinze personnes.

7. III. - Dans les départements situés en zone verte, les établissements recevant du public figurant ci-après ne peuvent accueillir de public que dans les conditions prévues au présent article :

8. 1° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;

9. 2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;

10. 3° Etablissements de type P : Salles de jeux ;

11. 4° Etablissements de type R : Etablissements d'enseignement artistique spécialisé.

12. IV. Pour l'application de l'article 1er, les gérants des établissements mentionnés au 1° et 2° du III, organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes :

13. 1° Les personnes accueillies ont une place assise ;

14. 2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;

15. 3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l'article 1er.

16. IV bis.-Pour l'application de l'article 1er, les gérants des établissements mentionnés au 3° du III organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes :

17. 1° Une distance minimale d'un siège ou d'un mètre est garantie entre chaque personne ou groupe de personne venant ensemble ou ayant réservé ensemble sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique ;

18. 2° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l'article 1er.

19. V. - Sauf pour la pratique d'activités artistiques, le port du masque est obligatoire dans les établissements autorisés à accueillir du public en application du présent article.

20. VI. - Les dispositions du V du présent article et du III de l'article 27 ne sont pas applicables, lorsqu'elles sont assises dans les conditions prévues aux 1° et 2° du IV du présent article, aux personnes accueillies pour assister à des spectacles et projections dans les établissements mentionnés au III du présent article ainsi que dans ceux relevant des types X et PA. Toutefois, lorsque le port du masque est nécessaire eu égard à la nature des spectacles et aux comportements des spectateurs susceptibles d'en découler, l'organisateur en informe au préalable ces derniers.

21. Dans tous les cas, l'organisateur peut décider de rendre obligatoire le port du masque.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042022674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.