Article abrogé, en vigueur du 2 juin 2020 au 11 juillet 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-663 du 31 mai 2020
RattachementChapitre 5 : Espaces divers, culture et loisirs
Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS
Chapitre 5 : Espaces divers, culture et loisirs
IdentifiantLEGIARTI000041943404
Texte parentLEGITEXT000041943263
Référencearticle 46 du décret n°2020-663 du 31 mai 2020 (version du 2 juin 2020)Légifrance →
1. I. - Sont ouverts par l'autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des dispositions de l'article 1er et de l'article 3 :
2. 1° Les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ;
3. 2° Les plages, plans d'eau et lacs ainsi que les centres d'activités nautiques.
4. II. - Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture si les modalités et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions des articles 1er et 3.
5. Le préfet de département, de sa propre initiative ou sur proposition du maire, peut, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque de protection.
6. III. - L'autorité compétente informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation.
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