Décret n°2020-663 du 31 mai 2020 · Article

Article 48

Article abrogé, en vigueur du 2 juin 2020 au 11 juillet 2020.

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TexteDécret n°2020-663 du 31 mai 2020
RattachementTitre 5 : DISPOSITIONS DE CONTRÔLE DES PRIX
IdentifiantLEGIARTI000041943326
Texte parentLEGITEXT000041943263
Référencearticle 48 du décret n°2020-663 du 31 mai 2020 (version du 2 juin 2020)Légifrance →

1. I.-Les dispositions du présent article sont applicables à la vente des gels ou solutions hydro-alcooliques destinés à l'hygiène corporelle, quelle que soit leur dénomination commerciale.

2. II.-Les prix de la vente au détail des produits mentionnés au I ne peuvent excéder :

3. 1° Pour les contenants correspondant à un volume inférieur ou égal à 50 ml, 35,17 euros par litre toutes taxes comprises, soit un prix unitaire par flacon de 50 ml maximum de 1,76 euro toutes taxes comprises ;

4. 2° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 50 ml et inférieur ou égal à 100 ml, 26,38 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon de 100 ml de 2,64 euros toutes taxes comprises ;

5. 3° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 100 ml et inférieur ou égal à 300 ml, 14,68 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon de 300 ml de 4,40 euros toutes taxes comprises ;

6. 4° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 300 ml, 13,19 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon d'un litre de 13,19 euros toutes taxes comprises.

7. Les prix de vente maximaux prévus au présent II sont applicables quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne. Ils n'incluent pas les éventuels frais de livraison.

Prix de vente au détail maximum toutes taxes comprises (TTC) des gels hydro-alcooliques
50 ml ou moins35,17 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 50 ml maximum de 1,76 € TTC
Plus de 50 ml, jusqu'à 100 ml inclus26,38 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 100 ml maximum de 2,64 € TTC
Plus de 100 ml, jusqu'à 300 ml inclus14,68 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 300 ml maximum de 4,40 € TTC
Plus de 300 ml13,19 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon d'un litre maximum de 13,19 € TTC

8. III.-Les dispositions du II sont également applicables à la vente des produits mentionnés au I lorsqu'elle est destinée à des utilisateurs finaux autres que les consommateurs au sens de l'article liminaire du code de la consommation.

9. IV.-Les prix de la vente en gros destinée à la revente des produits mentionnés au I ne peuvent excéder :

10. 1° Pour les contenants correspondant à un volume inférieur ou égal à 50 ml, 30 euros hors taxes par litre ;

11. 2° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 50 ml et inférieur ou égal à 100 ml, 20 euros hors taxes par litre ;

12. 3° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 100 ml et inférieur ou égal à 300 ml, 10 euros hors taxes par litre ;

13. 4° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 300 ml, 8 euros hors taxes par litre.

Prix de vente en gros maximum hors taxe (HT) des gels hydro-alcooliques
50ml ou moins30 € HT par litre
Plus de 50ml, jusqu'à 100ml inclus20 € HT par litre
Plus de 100ml, jusqu'à 300ml inclus10 € HT par litre
Plus de 300ml8 € HT par litre

14. V.-Pour les produits que les pharmacies d'officine et les pharmacies à usage intérieur peuvent préparer en vertu des dispositions prises par arrêté du ministre chargé de la santé en application de l'article L. 3131-16 du code de la santé publique, les prix de vente maximum mentionnés aux II et IV se voient appliquer un coefficient de majoration de :

15. 1° 1,5 pour les contenants de 300 ml ou moins ;

16. 2° 1,3 pour les contenants de plus de 300 ml.

17. Dans les cas de vente en vrac au sens de l'article L. 120-1 du code de la consommation, les coefficients de majorations mentionnés aux 1° et 2° sont fixés à :

18. a) 1,2 pour les contenants de 300 ml ou moins ;

19. b) 1,1 pour les contenants de plus de 300 ml.

20. VI.-Les prix de vente maximum mentionnés aux II et IV se voient appliquer un coefficient de majoration de 1,3 :

21. 1° Lorsque les produits sont conditionnés dans des contenants qui, d'une part, correspondent à un volume supérieur à 300 ml et, d'autre part, appartiennent à l'une des catégories suivantes de contenants comportant des spécificités techniques :

22. a) Les flacons pour distributeurs dotés d'un mécanisme de poussoir à coude ;

23. b) Les cartouches ou recharges destinés à des boîtiers de distribution manuels dotés d'un bouton poussoir ;

24. c) Les cartouches ou recharges destinés à des boîtiers de distribution sans contact ;

25. 2° Lorsque les produits sont conditionnés dans des sachets unidose correspondant à un volume inférieur à 5 ml.

26. VII.-Le ministre chargé de l'économie peut modifier par arrêté les prix maximums mentionnés aux I à III, pour tenir compte de l'évolution de la situation du marché constatée sur tout ou partie du territoire, dans la limite d'un coefficient correcteur qui ne peut être inférieur à 0,5 ou supérieur à 1,5.

27. Cet arrêté peut également prendre en compte, sur proposition du représentant de l'État dans les départements et collectivités d'outre-mer où les dispositions du présent article sont applicables, la situation particulière de ces collectivités en ce qui concerne le coût du transport ou les dispositions fiscales applicables.

28. VIII.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux ventes de produits mentionnés au I qui sont réalisées à compter de son entrée en vigueur.

29. IX.-Les dispositions du présent article sont applicables à Wallis-et-Futuna. Pour l'application du présent article à Wallis-et-Futuna, la référence aux montants exprimés en euros est remplacée par la référence aux montants équivalents en francs CFP sur la base de la parité mentionnée à l'article D. 712-1 du code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041943326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.