Décret n°2020-663 du 31 mai 2020 · Article

Article 56

Article abrogé, en vigueur du 2 juin 2020 au 11 juillet 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2020-663 du 31 mai 2020
RattachementTitre 8 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOINS FUNÉRAIRES
IdentifiantLEGIARTI000041943342
Texte parentLEGITEXT000041943263
Référencearticle 56 du décret n°2020-663 du 31 mai 2020 (version du 2 juin 2020)Légifrance →

1. Eu égard à la situation sanitaire :

2. 1° Les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales sont interdits sur le corps des défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès ;

3. 2° Les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une mise en bière immédiate. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts, à l'exclusion des soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs.

4. Les soins et la toilette qui ne sont pas interdits par le présent article sont pratiqués dans des conditions sanitaires appropriées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041943342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.