1. Le transporteur maritime ou fluvial peut demander au passager de présenter, avant son embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant l'embarquement. À défaut, l'accès peut lui être refusé et il peut être reconduit à l'extérieur des espaces concernés.
Décret n°2020-663 du 31 mai 2020 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 2 juin 2020 au 11 juillet 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-663 du 31 mai 2020
Rattachement
Section 1 : Dispositions concernant le transport maritime et fluvial
- Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS
- Chapitre 1er : Dispositions concernant le transport de passagers
- Section 1 : Dispositions concernant le transport maritime et fluvial
IdentifiantLEGIARTI000041943416
Texte parentLEGITEXT000041943263
Aller plus loin
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