Décret n°2020-663 du 31 mai 2020 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2020 au 11 juillet 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2020-663 du 31 mai 2020
Rattachement
Section 1 : Dispositions concernant le transport maritime et fluvial
  1. Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS
  2. Chapitre 1er : Dispositions concernant le transport de passagers
  3. Section 1 : Dispositions concernant le transport maritime et fluvial
IdentifiantLEGIARTI000042022795
Texte parentLEGITEXT000041943263
Référencearticle 9 du décret n°2020-663 du 31 mai 2020 (version du 22 juin 2020)Légifrance →

1. I. - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers informe les passagers par un affichage à bord et des annonces sonores des mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et des règles de distanciation prévues au présent article.

2. II. - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les passagers.

3. III. - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des navires et des bateaux, de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.

4. Pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges :

5. 1° Le transporteur maritime ou fluvial :

6. a) Informe les passagers qu'ils doivent adopter la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble ;

7. b) Veille à ce que les personnes ou groupes de personnes qui ne voyagent pas ensemble laissent entre eux si possible la largeur d'un siège.

8. 2° Les passagers s'installent en laissant la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042022795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.