RattachementTitre II : MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME D'ÉTAT D'INFIRMIER
IdentifiantLEGIARTI000042332851
Texte parentLEGITEXT000041948343
Référencearticle 10 de l'arrêté du 29 mai 2020 (version du 17 septembre 2020)Légifrance →
1. I. - Lorsque les étudiants présentés au diplôme d'Etat satisfont aux conditions des articles 17 et 18 de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé, mais n'ont pas pu obtenir l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 du fait de la crise sanitaire, le jury régional leur délivre le diplôme d'Etat d'infirmier. L'établissement de formation transmet ensuite au président du jury régional une copie de ladite attestation dès que la totalité de la formation aux gestes et soins d'urgence est validée et au plus tard dans le délai indiqué à l'article 5 du présent arrêté.
2. II. - A titre exceptionnel, le jury régional peut être amené, lors de l'examen des résultats de l'étudiant, à procéder à la validation de l'unité d'enseignement 4.4 du semestre 5 "thérapeutiques et contribution au diagnostic médical".
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