Décret n°2020-671 du 3 juin 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 5 juin 2020.

TexteDécret n°2020-671 du 3 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000041953483
Texte parentLEGITEXT000041953460
Référencearticle 3 du décret n°2020-671 du 3 juin 2020 (version du 5 juin 2020)Légifrance →

1. Lorsque la note d'une unité certificative correspondant à une épreuve ou sous-épreuve est attribuée à la suite de contrôles en cours de formation et qu'au moins une situation d'évaluation a pu être organisée, cette note est fixée en ne tenant compte que des notes obtenues lors de ces situations d'évaluation.

2. A titre exceptionnel, si cette situation d'évaluation ne rend pas compte du niveau réel de l'apprenant, la note est fixée en tenant compte également des éléments de contrôle continu.

3. Lorsqu'aucune situation d'évaluation n'a pu être organisée, cette note est fixée en tenant compte des notes obtenues durant l'année de l'examen et inscrites dans le livret scolaire, dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu en tenant lieu.

4. Aucune note n'est attribuée au titre des épreuves facultatives, évaluées par contrôle ponctuel, pour les diplômes délivrés par le ministère chargé de l'éducation nationale.

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