Décret n°2020-671 du 3 juin 2020 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 5 juin 2020.

TexteDécret n°2020-671 du 3 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000041953486
Texte parentLEGITEXT000041953460
Référencearticle 6 du décret n°2020-671 du 3 juin 2020 (version du 5 juin 2020)Légifrance →

1. Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :

2. 1° Le livret scolaire ou livret de formation ou dossier de contrôle continu comportant les notes et appréciations données au candidat ;

3. 2° Pour les établissements d'inscription des candidats mentionnés aux troisième et sixième alinéas du I de l'article 2 du présent décret, ainsi qu'au quatrième alinéa du I de l'article 2 à l'exception de ceux utilisant le livret scolaire, une fiche-établissement dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;

4. 3° Des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions, par spécialité de diplôme.

5. Les notes définitives résultent de la délibération du jury, qui peut valoriser l'engagement du candidat, notamment au cours de ses périodes de formation en entreprise, ses progrès ou son assiduité.

6. Le livret scolaire ou le livret de formation ou le dossier de contrôle continu est visé par le président du jury.

7. Si le livret scolaire ou le livret de formation ou le dossier de contrôle continu ne permet pas au jury de se prononcer sur le niveau de connaissances et de compétences du candidat, celui-ci se présente aux épreuves mentionnées au II de l'article 2.

8. A titre exceptionnel, le jury peut autoriser un candidat ayant obtenu à l'examen une note inférieure à 10 à se présenter aux épreuves de remplacement prévues au II de l'article 2.

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