Décret n°2020-671 du 3 juin 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 5 juin 2020.

TexteDécret n°2020-671 du 3 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000041953487
Texte parentLEGITEXT000041953460
Référencearticle 7 du décret n°2020-671 du 3 juin 2020 (version du 5 juin 2020)Légifrance →

1. Par dérogation aux articles D. 337-23, D. 337-48, et D. 337-158, lorsque le président du jury doit être une personne qualifiée appartenant à la profession intéressée par le diplôme, celle-ci est, en cas d'indisponibilité, remplacée par un inspecteur de l'éducation nationale enseignement technique-enseignement général ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional.

2. Sauf décision contraire du recteur d'académie, le jury est compétent pour l'ensemble de l'académie et par spécialité de diplôme. Il peut organiser ses travaux en sous-jury selon le nombre de candidats. Dans cette hypothèse, au moins un représentant de chaque sous-jury participe à la délibération finale. Lorsque les effectifs de candidats par spécialité le justifient, la possibilité de se réunir en jury interacadémique est maintenue.

3. Les membres du jury peuvent participer, à l'initiative du président du jury, aux réunions et délibérations par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041953487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.