Décret n°2020-676 du 5 juin 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 7 juin 2020.

TexteDécret n°2020-676 du 5 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000041965985
Texte parentLEGITEXT000041965962
Référencearticle 3 du décret n°2020-676 du 5 juin 2020 (version du 7 juin 2020)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 11-16 du décret du 7 janvier 1993 susvisé :

2. 1° La liste des électeurs du siège est établie par le directeur des services judiciaires au plus tard le 12 juin 2020 ;

3. 2° Au plus tard à cette même date, le directeur des services judiciaires envoie par message électronique cette liste à chaque électeur mentionné dans cette dernière ;

4. 3° Les demandes de rectification et les réclamations prévues au dernier alinéa de l'article 11-16 peuvent être formées dans les délais mentionnés au 3° de l'article 2 du présent décret, qui courent à compter de l'envoi de la liste mentionnée au présent 2°.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041965985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.