Décret n°2020-676 du 5 juin 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 7 juin 2020.

TexteDécret n°2020-676 du 5 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000041965972
Texte parentLEGITEXT000041965962
Référencearticle 4 du décret n°2020-676 du 5 juin 2020 (version du 7 juin 2020)Légifrance →

1. Le bureau de vote prévu à l'article 11-12 du décret du 7 janvier 1993 susvisé comprend le magistrat du parquet du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, et, parmi les magistrats du parquet hors hiérarchie de la Cour de cassation, le magistrat le plus âgé et le magistrat le plus jeune, sauf s'ils sont eux-mêmes candidats. Le procureur général près la Cour de cassation ne peut être membre du bureau.

2. Le bureau de vote est constitué au plus tard le 12 juin 2020.

3. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du bureau de vote, il est fait appel au magistrat qui, du fait de cette absence ou de cet empêchement, remplit les conditions mentionnées au premier alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041965972, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.