Décret n°2020-676 du 5 juin 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 7 juin 2020.

TexteDécret n°2020-676 du 5 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000041965974
Texte parentLEGITEXT000041965962
Référencearticle 5 du décret n°2020-676 du 5 juin 2020 (version du 7 juin 2020)Légifrance →

1. Le bureau de vote prévu à l'article 11-17 du décret du 7 janvier 1993 susvisé est composé des trois premiers présidents de cour d'appel les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats.

2. Il est constitué au plus tard le 12 juin 2020.

3. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du bureau de vote, il est fait appel au magistrat qui, du fait de cette absence ou de cet empêchement, remplit les conditions mentionnées au premier alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041965974, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.