Décret n°2020-676 du 5 juin 2020 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 7 juin 2020.

TexteDécret n°2020-676 du 5 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000041965976
Texte parentLEGITEXT000041965962
Référencearticle 6 du décret n°2020-676 du 5 juin 2020 (version du 7 juin 2020)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions des articles 11-13 et 11-18 du décret du 7 janvier 1993 susvisé :

2. 1° Tout électeur qui souhaite faire acte de candidature transmet par message électronique une déclaration signée au bureau de vote avant le 19 juin 2020 inclus ;

3. 2° Chaque bureau de vote statue sur la recevabilité des candidatures et affiche la liste alphabétique des candidats le 22 juin 2020 à la Cour de cassation. Chaque liste des candidats est également diffusée le même jour sur le site intranet de la Cour de cassation et adressée par message électronique aux électeurs inscrits ;

4. 3° Jusqu'au dépouillement des votes mentionné à l'article 8 du présent décret, le bureau de vote peut exercer ses missions par voie dématérialisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041965976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.