Décret n°2018-533 du 27 juin 2018 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2018-533 du 27 juin 2018
RattachementChapitre Ier : Expérimentation d'un téléservice de modulation des cotisations provisionnelles en fonction de l'activité des travailleurs indépendants
IdentifiantLEGIARTI000046885401
Texte parentLEGITEXT000041969652
Référencearticle 1 du décret n°2018-533 du 27 juin 2018 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Peuvent participer à l'expérimentation prévue au XVII de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale du 30 décembre 2017 susvisée les travailleurs indépendants mentionnés à l' article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du XVII de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale précitée et à l'exclusion des conjoints mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 661-1 du même code, des travailleurs indépendants qui ont opté pour le règlement des cotisations dans les conditions prévues à l'article L. 613-7 du même code et ceux qui ont débuté leur activité professionnelle au moins deux années précédant leur demande d'adhésion à cette expérimentation.

2. Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article R. 613-3 du même code peuvent participer à l'expérimentation s'ils optent pour un versement mensuel de leurs cotisations et contributions sociales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046885401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.