Décret n°2018-533 du 27 juin 2018 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteDécret n°2018-533 du 27 juin 2018
RattachementChapitre Ier : Expérimentation d'un téléservice de modulation des cotisations provisionnelles en fonction de l'activité des travailleurs indépendants
IdentifiantLEGIARTI000037124793
Texte parentLEGITEXT000041969652
Référencearticle 3 du décret n°2018-533 du 27 juin 2018 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Lorsque le travailleur indépendant qui a demandé à participer à l'expérimentation dans les conditions prévues par le présent décret ne souscrit pas au titre d'un mois la déclaration mentionnée à l'article 2 dans les conditions qu'il prévoit, la cotisation provisionnelle due pour le mois considéré est la même que celle du mois précédent. Le montant exigible tient compte également des versements complémentaires mentionnés à l'article 2.

2. Le montant des cotisations provisionnelles déterminées en application des dispositions du précédent alinéa est communiqué à l'intéressé et fait l'objet d'un prélèvement automatique au plus tard dans les quinze jours suivant le vingt-deuxième jour du mois au cours duquel le travailleur indépendant n'a pas effectué sa déclaration.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2018-533 du 27 juin 2018, ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues au titre de l'année civile 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037124793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.