1. Les dispositions du III de l'article R. 613-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au travailleur indépendant qui a demandé à participer à l'expérimentation mais s'abstient d'acquitter les cotisations calculées au titre d'un mois donné. Si les cotisations calculées ne donnent pas lieu à paiement au titre de deux mois consécutifs ou si le travailleur indépendant ne souscrit à la déclaration mentionnée à l'article L. 613-2 du même code, l'organisme compétent à ce même l'article résilie l'adhésion du travailleur indépendant au service prévu à l'article 2. Il en informe le travailleur indépendant. Dans ce cas, l'ensemble des cotisations provisionnelles à échoir pour l'année en cours sont calculées dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article 3 et sont communiquées à l'intéressé au même moment que la résiliation à ce téléservice.
Décret n°2018-533 du 27 juin 2018 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
TexteDécret n°2018-533 du 27 juin 2018
RattachementChapitre Ier : Expérimentation d'un téléservice de modulation des cotisations provisionnelles en fonction de l'activité des travailleurs indépendants
IdentifiantLEGIARTI000046885392
Texte parentLEGITEXT000041969652
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