Décret n°2018-533 du 27 juin 2018 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2018-533 du 27 juin 2018
RattachementChapitre Ier : Expérimentation d'un téléservice de modulation des cotisations provisionnelles en fonction de l'activité des travailleurs indépendants
IdentifiantLEGIARTI000046885392
Texte parentLEGITEXT000041969652
Référencearticle 4 du décret n°2018-533 du 27 juin 2018 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les dispositions du III de l'article R. 613-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au travailleur indépendant qui a demandé à participer à l'expérimentation mais s'abstient d'acquitter les cotisations calculées au titre d'un mois donné. Si les cotisations calculées ne donnent pas lieu à paiement au titre de deux mois consécutifs ou si le travailleur indépendant ne souscrit à la déclaration mentionnée à l'article L. 613-2 du même code, l'organisme compétent à ce même l'article résilie l'adhésion du travailleur indépendant au service prévu à l'article 2. Il en informe le travailleur indépendant. Dans ce cas, l'ensemble des cotisations provisionnelles à échoir pour l'année en cours sont calculées dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article 3 et sont communiquées à l'intéressé au même moment que la résiliation à ce téléservice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046885392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.