1. Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article 2 sont titularisés dans l'un des corps mentionnés à l'article 3 s'ils remplissent, au 1er septembre 2020, la condition de service de deux ans d'ancienneté. Ceux qui ne remplissent pas cette condition sont nommés stagiaires.
Décret n°2020-686 du 4 juin 2020 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 7 juin 2020.
TexteDécret n°2020-686 du 4 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000041970595
Texte parentLEGITEXT000041970578
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