1. Les personnels nommés stagiaires dans l'un des corps mentionnés à l'article 3 accomplissent un stage d'une durée d'un an, durant lequel ils exercent les fonctions dévolues aux membres du corps d'intégration dans lequel ils sont nommés.
Décret n°2020-686 du 4 juin 2020 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 7 juin 2020.
TexteDécret n°2020-686 du 4 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000041970596
Texte parentLEGITEXT000041970578
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