Décret n°2020-686 du 4 juin 2020 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 7 juin 2020.

TexteDécret n°2020-686 du 4 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000041970597
Texte parentLEGITEXT000041970578
Référencearticle 6 du décret n°2020-686 du 4 juin 2020 (version du 7 juin 2020)Légifrance →

1. A l'issue de leur stage, les personnels dont l'exercice des fonctions a été jugé satisfaisant par l'inspection de l'enseignement agricole sont titularisés.

2. Ceux qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à accomplir une nouvelle année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés.

3. Ceux qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage sont licenciés.

4. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041970597, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.