Référencearticle 6 du décret n°2020-686 du 4 juin 2020 (version du 7 juin 2020)Légifrance →
1. A l'issue de leur stage, les personnels dont l'exercice des fonctions a été jugé satisfaisant par l'inspection de l'enseignement agricole sont titularisés.
2. Ceux qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à accomplir une nouvelle année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés.
3. Ceux qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage sont licenciés.
4. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
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