Arrêté du 8 juin 2020 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 8 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000041976367
Texte parentLEGITEXT000041976357
Référencearticle 1 de l'arrêté du 8 juin 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 23 mars 2020 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 3 de l'arrêté du 23 mars 2020 susvisé est ainsi modifié : a) Les troisième, neuvième, dix-neuvième, vingtième, vingt-et-unième et trentième alinéas sont supprimés ; b) Le dix-huitième alinéa est complété par les mots : « et orthésistes (orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes et orthopédistes-orthésistes) ; » ; c) Au trentième-et-unième alinéa, les mots : « de la santé publique » sont remplacés par les mots : « de l'action sociale et des familles » ; d) Le trente-deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

2. «-salariés de l'aide à domicile employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie ; » ;

3. e) Après le vingt-sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4. «-étudiants dans les professions médicales et autres professions de santé accueillis par les professionnels mentionnés aux alinéas précédents ; » ;

5. 2° Le I bis de l'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'activité de livraison de médicaments mentionnée au premier alinéa du présent I bis fait l'objet d'une indemnité d'un montant global de 240 000 euros HT répartie entre les grossistes-répartiteurs au prorata de leur activité. Elle est versée par la Caisse nationale de l'assurance maladie à la personne dont relève l'établissement pharmaceutique de distribution en gros assurant cette activité. » ; 3° Après l'article 10-2, il est inséré un article 10-2-1 ainsi rédigé : « Lorsque des examens de biologie médicale de détection du génome du SARS-CoV-2 ou de détection d'anticorps dirigés contre ce virus doivent être réalisés pour l'ensemble des occupants d'un même site ou pour l'ensemble des personnes identifiées par les autorités sanitaires comme susceptibles d'avoir été infectées au cours des mêmes circonstances, ces examens peuvent être prescrits et pris en charge sur le fondement d'une unique prescription, établie par tout médecin de l'agence régionale de santé compétente ou désigné par elle. » ; 4° Le IV de l'article 10-3 est complété par les dispositions suivantes : « Par dérogation à l'article L. 6211-13 du code de la santé publique, outre les catégories de professionnels de santé autres que les biologistes médicaux, mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale et la phase analytique de l'examen de biologie médicale en dehors d'un laboratoire de biologie médicale ainsi que les lieux de réalisation de ces phases, sont autorisés à réaliser l'examen de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR » inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale les étudiants en médecine et en soins infirmiers, sous réserve de remplir les conditions suivantes :

6. «-avoir validé la première année d'études de leur cursus de formation ; «-être présent dans un établissement de santé soit au titre du stage prévu dans leur cursus de formation soit en tant que collaborateur occasionnel du service public ; «-avoir suivi une formation spécifique à la réalisation de l'examen dispensée par un médecin ou un infirmier diplômé d'Etat exerçant au sein de cet établissement de santé. » ;

7. 5° Après l'article 10-3-1, il est inséré un article 10-3-2 est ainsi rédigé :

8. « Art. 10-3-2.-Par dérogation à l'article L. 6211-8 du code de la santé publique, la présentation des documents de réservation pour un vol au départ du territoire métropolitain et à destination de la Guadeloupe, de la Martinique, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy ou de La Réunion emporte prescription pour la réalisation et le remboursement d'un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale dans les 72 heures précédant le départ, puis d'un second examen le septième jour suivant l'arrivée. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 23 mars 2020 : art. 10-2-1, art. 10-3-2

A modifié :

  • Arrêté du 23 mars 2020 : art. 3, art. 4, art. 10-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041976367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.