Décret n°2020-694 du 8 juin 2020 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 10 juin 2020.

TexteDécret n°2020-694 du 8 juin 2020
RattachementTitre III : DU CONSEIL SUPÉRIEUR DU NOTARIAT
IdentifiantLEGIARTI000041976615
Texte parentLEGITEXT000041976580
Référencearticle 17 du décret n°2020-694 du 8 juin 2020 (version du 10 juin 2020)Légifrance →

1. Les procurations prévues par le présent décret sont établies de façon écrite ou dématérialisée. Elles sont datées. Le mandant les transmet au président de la chambre, du conseil régional ou du conseil supérieur concerné au moins cinq jours avant la date du vote. Le président s'assure que le nombre de procurations est compatible avec la limite autorisée par le présent décret. Si ces limites ne sont pas respectées, les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.

2. Le mandant et le mandataire doivent être membres de la même formation délibérative. Dans le cas des comités mixtes, ils sont en outre tous les deux notaires ou clercs ou employés.

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