Décret n°2020-694 du 8 juin 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 10 juin 2020.

TexteDécret n°2020-694 du 8 juin 2020
RattachementTitre Ier : DES CHAMBRES DE NOTAIRES
IdentifiantLEGIARTI000041976595
Texte parentLEGITEXT000041976580
Référencearticle 4 du décret n°2020-694 du 8 juin 2020 (version du 10 juin 2020)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du décret du 19 décembre 1945 susvisé et jusqu'au 31 décembre 2020 :

2. a) Les chambres délibèrent valablement en présence d'au moins deux membres pour les chambres qui comportent cinq à sept membres, quatre membres pour celles qui comportent neuf à onze membres, sept membres pour celles qui comportent treize à dix-neuf membres et dix membres pour celles qui comportent vingt et un membre ou plus ;

3. b) Le vote peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de quatre procurations.

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