Décret n°2020-694 du 8 juin 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 10 juin 2020.

TexteDécret n°2020-694 du 8 juin 2020
RattachementTitre Ier : DES CHAMBRES DE NOTAIRES
IdentifiantLEGIARTI000041976599
Texte parentLEGITEXT000041976580
Référencearticle 7 du décret n°2020-694 du 8 juin 2020 (version du 10 juin 2020)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret du 19 décembre 1945 susvisé et jusqu'au 31 décembre 2020 :

2. a) La chambre siégeant en comité mixte se réunit au mois de septembre ou d'octobre. Le président de la chambre siégeant en comité mixte apprécie l'opportunité de convoquer de nouveau la chambre siégeant en comité mixte avant le 31 décembre ;

3. b) Le vote peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations ;

4. c) Les délibérations de la chambre siégeant en comité mixte sont valables dès lors que la moitié des membres sont présents ou représentés.

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