1. En tant que de besoin, la durée de validité des livrets de formation ou des temps de formation constitutifs de ces livrets peut être prorogée par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent, selon les cas, après avis des sections permanentes compétentes de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Arrêté du 13 mai 2020 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 10 juin 2020.
TexteArrêté du 13 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041976818
Texte parentLEGITEXT000041976808
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