RattachementSection II : Dispositions propres à certaines filières
Chapitre II : Adaptations apportées à la nature des épreuves, aux commissions d'examen, à la sanction des épreuves, au classement des candidats et aux modalités de leur admission
Section II : Dispositions propres à certaines filières
IdentifiantLEGIARTI000041981119
Texte parentLEGITEXT000041981083
Référencearticle 12 de l'arrêté du 5 juin 2020 (version du 11 juin 2020)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article 37-1 de l'arrêté du 17 novembre 2016 susvisé, pour les filières mathématiques et physique (MP), physique et chimie (PC) et physique et sciences de l'ingénieur (PSI), le classement est établi comme suit :
2. A l'issue des épreuves orales, les candidats sont classés en fonction du total des points obtenus en prenant en compte les résultats des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission, affectés des coefficients indiqués dans la notice du concours. S'y ajoutent éventuellement des majorations prévues dans la notice du concours.
3. Les listes de classement sont soumises au jury d'admission. Le jury fixe le rang du dernier candidat susceptible d'être admis. Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le moins de points de majoration à l'issue des épreuves d'admission et, en cas d'égalité, à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves écrites.
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