1. Par dérogation au II de l'article 37-6 de l'arrêté du 17 novembre 2016 susvisé, pour les candidats étrangers de la voie réservée aux candidats ayant suivi le programme des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs du concours (CPGE), le classement est établi à partir de la meilleure des moyennes obtenues en tenant compte de l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, de l'épreuve facultative de français, affectées des coefficients prévus pour la filière et l'option concernées.
Arrêté du 5 juin 2020 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 11 juin 2020.
TexteArrêté du 5 juin 2020
Rattachement
Section II : Dispositions propres à certaines filières
- Chapitre II : Adaptations apportées à la nature des épreuves, aux commissions d'examen, à la sanction des épreuves, au classement des candidats et aux modalités de leur admission
- Section II : Dispositions propres à certaines filières
IdentifiantLEGIARTI000041981117
Texte parentLEGITEXT000041981083
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