Arrêté du 5 juin 2020 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 11 juin 2020.

TexteArrêté du 5 juin 2020
Rattachement
Section I : Recours à la visioconférence et aux moyens de communication électroniques pour l'organisation des épreuves
  1. Chapitre III : Recours à la visioconférence et aux moyens de communication électroniques pour l'organisation des épreuves et les réunions de délibération du jury et de la commission médicale
  2. Section I : Recours à la visioconférence et aux moyens de communication électroniques pour l'organisation des épreuves
IdentifiantLEGIARTI000041981122
Texte parentLEGITEXT000041981083
Référencearticle 18 de l'arrêté du 5 juin 2020 (version du 11 juin 2020)Légifrance →

1. I. - Le recours à la visioconférence doit garantir le respect des exigences techniques suivantes :

2. 1° La transmission de la voix et de l'image du ou des candidats et du jury ou de l'instance de sélection en temps simultané, réel et continu ;

3. 2° La sécurité et la confidentialité des données transmises ;

4. 3° Le respect de la réglementation applicable à l'épreuve, l'audition ou l'entretien ainsi que, le cas échéant, la confidentialité et la sécurité du sujet ;

5. 4° L'autorité compétente est tenue d'informer les candidats concernés des garanties prévues.

6. II. - Lorsque des défaillances techniques altèrent la qualité de la visioconférence pendant l'épreuve, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ou reportée dans les conditions suivantes :

7. 1° Lorsque la défaillance technique conduit à une interruption inférieure à la moitié de la durée de l'épreuve, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ;

8. 2° Lorsque la défaillance technique conduit à une interruption supérieure à la moitié de la durée de l'épreuve, celle-ci est reprise ou reportée. Il n'est pas tenu compte de la première prestation interrompue pour l'évaluation du candidat.

9. La décision de prolonger, d'interrompre, de reprendre ou de reporter l'épreuve est prise par le directeur du concours.

10. III. - Les épreuves orales ne sont pas enregistrées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041981122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.