Arrêté du 5 juin 2020 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 11 juin 2020.

TexteArrêté du 5 juin 2020
Rattachement
Section II : Recours à la visioconférence et aux moyens de communication électroniques pour l'organisation des réunions de délibération du jury et de la commission médicale
  1. Chapitre III : Recours à la visioconférence et aux moyens de communication électroniques pour l'organisation des épreuves et les réunions de délibération du jury et de la commission médicale
  2. Section II : Recours à la visioconférence et aux moyens de communication électroniques pour l'organisation des réunions de délibération du jury et de la commission médicale
IdentifiantLEGIARTI000041981124
Texte parentLEGITEXT000041981083
Référencearticle 20 de l'arrêté du 5 juin 2020 (version du 11 juin 2020)Légifrance →

1. I. - Pour l'organisation des délibérations du jury et de la commission médicale, leurs présidents peuvent recourir aux moyens mentionnés au II du présent article dans les conditions fixées aux III, IV et V.

2. II. - Les moyens auxquels il peut être recouru sont les suivants :

3. 1° La visioconférence ;

4. 2° Lorsque le recours à la visioconférence ne peut être organisé, l'audioconférence ;

5. 3° Lorsque l'urgence le justifie, ou lorsqu'aucun des moyens mentionnés au 1° et au 2° ne peut être utilisé, la messagerie instantanée électronique sécurisée ou, à défaut, la correspondance électronique sécurisée.

6. III. - Le recours alternatif ou cumulatif à ces moyens doit permettre d'assurer, tout au long de la délibération :

7. 1° L'identification et la participation des seules personnes habilitées à siéger ;

8. 2° La participation effective des membres siégeant avec voix délibérative ;

9. 3° L'exercice de son pouvoir de police de la séance par son président.

10. Le recours à ces moyens doit satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la transmission simultanée, réelle et continue des échanges, la collégialité et la confidentialité de la délibération.

11. IV. - Les membres participant à la délibération par l'un ou l'autre des moyens mentionnés au II dans les conditions prévues au III sont réputés présents.

12. V. - Les délibérations ne sont pas enregistrées.

13. VI. - Le procès-verbal de la séance indique le nom des membres de l'instance concernée, convoqués, présents physiquement et à distance, ainsi que celui de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la délibération. Dans le cas d'une participation à distance, le procès-verbal indique ceux des moyens mentionnés au II auxquels il a été recouru.

14. Dans le cas de la survenance d'un incident technique de nature à perturber le déroulement des délibérations, celui-ci est porté au procès-verbal. Dans le cas où un tel incident serait de nature à pénaliser un ou plusieurs candidats, le président du jury, du comité ou de la commission de sélection porte cette mention au procès-verbal ainsi que l'identité du ou des candidats concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041981124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.