Arrêté du 5 juin 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 11 juin 2020.

TexteArrêté du 5 juin 2020
Rattachement
Section I : Dispositions générales
  1. Chapitre II : Adaptations apportées à la nature des épreuves, aux commissions d'examen, à la sanction des épreuves, au classement des candidats et aux modalités de leur admission
  2. Section I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000041981111
Texte parentLEGITEXT000041981083
Référencearticle 7 de l'arrêté du 5 juin 2020 (version du 11 juin 2020)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 32 de l'arrêté du 17 novembre 2016 susvisé, aucun report d'épreuve orale d'admission ne pourra être accordé. Toutefois, le directeur du concours peut accorder un report d'épreuve sur demande écrite du candidat adressée par courriel, dûment justifiée par des circonstances exceptionnelles et sous réserve que l'organisation matérielle et pratique de l'épreuve soit possible. Le directeur du concours est seul juge du caractère exceptionnel des circonstances alléguées et de la possibilité d'organiser le report de l'épreuve.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041981111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.