1. Par dérogation aux articles 27 et 33 de l'arrêté du 17 novembre 2016 susvisé, toute demande de vérification des résultats par un candidat non admissible ou de réclamation d'un candidat admissible portant sur le déroulement d'une épreuve orale d'admission doit être effectuée, exclusivement par courriel adressé au directeur du concours, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la communication des résultats ou de l'épreuve contestée, sauf empêchement dûment justifié par le candidat.
Arrêté du 5 juin 2020 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 11 juin 2020.
TexteArrêté du 5 juin 2020
Rattachement
Section I : Dispositions générales
- Chapitre II : Adaptations apportées à la nature des épreuves, aux commissions d'examen, à la sanction des épreuves, au classement des candidats et aux modalités de leur admission
- Section I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000041981112
Texte parentLEGITEXT000041981083
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.