Arrêté du 8 juin 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 12 juin 2020.

TexteArrêté du 8 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000041985148
Texte parentLEGITEXT000041985139
Référencearticle 5 de l'arrêté du 8 juin 2020 (version du 12 juin 2020)Légifrance →

1. La garantie de l'Etat mentionnée à l'article 1er du présent arrêté, couvrant 80 % du montant du principal, intérêts et accessoires restant dus de la créance jusqu'à l'échéance du prêt, sauf à ce qu'elle soit appelée avant lors d'un évènement de crédit, est limitée, rémunérée et appelée conformément aux dispositions prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 23 mars 2020 susvisé. Pour la première année, les commissions de garantie, pour la quotité garantie, sont perçues au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'Etat, par Bpifrance Financement SA, auprès des établissements prêteurs, lors du décaissement du prêt et non lors de son octroi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041985148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.