Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 juin 2020 (version du 13 juin 2020)Légifrance →
1. Les épreuves orales prévues au 3°, 5° et 6° de l'article 3 de l'arrêté du 7 décembre 2005 susvisé sont regroupées en une seule épreuve orale affectée d'un coefficient de 6 et d'une durée de quarante minutes environ.
2. Les vingt premières minutes de l'épreuve sont consacrées à l'interrogation orale à finalité pratique, prévue au 3° de l'article 3 de l'arrêté du 7 décembre 2005 susvisé, pour laquelle les candidats disposent d'une heure de préparation.
3. L'interrogation est suivie de vingt minutes de discussion avec le jury sur les sujets et à partir des rapports mentionnés aux 5° et 6° de l'article 3 de l'arrêté du 7 décembre 2005 susvisé.
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