Décret n°2020-719 du 12 juin 2020 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 3 août 2026.

TexteDécret n°2020-719 du 12 juin 2020
RattachementChapitre II : Dispositions applicables aux personnels de direction et aux directeurs des soins
IdentifiantLEGIARTI000054603697
Texte parentLEGITEXT000041992060
Référencearticle 13 du décret n°2020-719 du 12 juin 2020 (version du 3 août 2026)Légifrance →

1. Les directeurs généraux de centre hospitalier régional ou universitaire, les directeurs occupant un emploi fonctionnel relevant d'un établissement du 1° et du 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique ainsi que les directeurs des établissements faisant l'objet d'un contrat de retour à l'équilibre financier reçoivent une lettre d'objectifs élaborée dans les conditions fixées par le présent article. Cette lettre d'objectifs sert de référence pour leur évaluation annuelle et pour l'appréciation du bilan de leur gestion à l'issue de la période de fonction ou de détachement.

2. Dans un délai de six mois à compter de leur prise de fonctions, les intéressés adressent au directeur de l'agence régionale de santé, pour validation, un document faisant apparaître le projet d'objectifs prioritaires de leur gestion pendant la durée de leurs fonctions ou de leur détachement. Ce document est établi dans le respect des orientations générales de la politique de santé publique et tient compte du projet d'établissement approuvé.

3. Après validation, ce document est ensuite transmis par le directeur général de l'agence régionale de santé, pour information :

4. 1° Pour les directeurs généraux de centre hospitalier régional ou universitaire et pour les directeurs des établissements faisant l'objet d'un contrat de retour à l'équilibre financier, au ministre chargé de la santé ;

5. 2° Pour les agents occupant un emploi fonctionnel relevant d'un établissement du 1° et du 2° de l'article L. 5 du même code, au directeur général du Centre national de gestion.

6. Ce document est notifié sous forme de lettre d'objectifs, par le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur de la délégation départementale compétente de l'agence, à chaque personnel de direction concerné.

7. Chaque directeur communique la lettre d'objectifs validée, pour information, au président de l'organe d'administration pour les établissements publics ou au président de l'organe de la personne publique dont dépendent les établissements qui n'ont pas la personnalité morale.

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