Décret n°2020-719 du 12 juin 2020 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2020-719 du 12 juin 2020
RattachementChapitre II : Dispositions applicables aux personnels de direction et aux directeurs des soins
IdentifiantLEGIARTI000041992098
Texte parentLEGITEXT000041992060
Référencearticle 14 du décret n°2020-719 du 12 juin 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Un recours individuel sur l'évaluation peut être présenté par les personnels de direction ou les directeurs des soins auprès du directeur général du Centre national de gestion dans un délai de quinze jours à compter de la notification à l'agent du compte rendu de l'entretien.

2. La commission administrative paritaire nationale du corps peut, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, proposer au directeur général du Centre national de gestion la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous les éléments utiles d'information. La commission administrative paritaire doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse du directeur général du Centre national de gestion dans le cadre de la demande de révision.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041992098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.