RattachementChapitre Ier : Dispositions générales applicables aux agents de la fonction publique hospitalière autres que ceux relevant des corps et emplois de direction et des directeurs des soins
IdentifiantLEGIARTI000041992072
Texte parentLEGITEXT000041992060
Référencearticle 3 du décret n°2020-719 du 12 juin 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. L'autorité compétente pour conduire l'entretien professionnel annuel est le supérieur hiérarchique direct de l'agent dans la structure dont il relève et au sein de laquelle il exerce la majorité de son temps de travail.
2. Toutefois, pour les agents ne disposant pas d'un supérieur hiérarchique direct, l'autorité compétente en la matière est le chef d'établissement ou son représentant.
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