RattachementChapitre Ier : Dispositions générales applicables aux agents de la fonction publique hospitalière autres que ceux relevant des corps et emplois de direction et des directeurs des soins
IdentifiantLEGIARTI000054603720
Texte parentLEGITEXT000041992060
Référencearticle 8 du décret n°2020-719 du 12 juin 2020 (version du 3 août 2026)Légifrance →
1. Les comptes rendus d'entretiens professionnels sont pris en compte pour l'établissement du tableau d'avancement prévu à l'article L. 522-34 du code général de la fonction publique et de la liste d'aptitude prévue à l'article L. 523-1 du même code.
2. Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la valeur professionnelle, ces critères sont appréciés par l'autorité investie du pouvoir de nomination en prenant en compte le compte rendu de l'entretien professionnel.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.