Décret n°2020-722 du 12 juin 2020 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-722 du 12 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000041992315
Texte parentLEGITEXT000041992304
Référencearticle 2 du décret n°2020-722 du 12 juin 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 21 avril 2011 susviséest ainsi modifié : 1° L'intitulé du chapitre VI est remplacé par l'intitulé suivant : « DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROMOTIONS À TITRE POSTHUME ET A LA RECONNAISSANCE DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL » ; 2° L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 19.-Les chefs de service de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation sont promus au grade de directeur de police municipale, dans les conditions prévues à l'article L. 412-55 du code des communes, par l'autorité territoriale. Les promotions sont prononcées à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade. » ;

3. 3° Après l'article 20, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :

4. « Art. 20-1.-Les chefs de service de police municipale peuvent être promus par l'autorité territoriale en application des dispositions de l'article L. 412-56 du code des communes. « Cette autorité recueille préalablement l'avis du préfet. En l'absence de réponse de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la demande, cet avis est réputé favorable. « Les promotions prononcées en application des dispositions du présent article peuvent l'être nonobstant les conditions d'accès aux grades et échelons fixées par l'article 10 du présent décret. « Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement d'échelon, reclassés à l'échelon immédiatement supérieur, conservent leur ancienneté dans l'échelon. Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement de grade sont reclassés dans les conditions prévues par cet article 10 pour un tel avancement. « Les fonctionnaires qui bénéficient d'un avancement de grade sont astreints à la formation prévue à l'article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, par dérogation aux dispositions du IV de l'article 10 du présent décret, cette formation peut être réalisée après la nomination dans le nouveau grade. « Les fonctionnaires promus dans le cadre d'emplois supérieur sont astreints à la période obligatoire de formation de quatre mois prévue à l'article 8 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2011-444 du 21 avril 2011 : art. 20-1

A modifié :

  • Décret n°2011-444 du 21 avril 2011 : art. 19
    Divisions : CHAPITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROMOTIONS À TITRE POSTHUME ET A LA RECONNAISSANCE DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041992315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.