1. Peuvent bénéficier d'une prime exceptionnelle d'un montant de mille cinq cents euros les agents relevant des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9°, 11°, 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ceux exerçant dans les unités mentionnées au 2° de l'article R. 6145-12 du code de la santé publique et dans ceux des établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles rattachés à un établissement public de santé, dont le lieu d'exercice est situé dans les départements du premier groupe défini en annexe au présent décret.
Décret n°2020-711 du 12 juin 2020 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 14 juin 2020.
TexteDécret n°2020-711 du 12 juin 2020
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes applicables aux personnels de certains des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux
IdentifiantLEGIARTI000041993123
Texte parentLEGITEXT000041993089
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