Décret n°2020-721 du 13 juin 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 juin 2020.

TexteDécret n°2020-721 du 13 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000041994132
Texte parentLEGITEXT000041994127
Référencearticle 3 du décret n°2020-721 du 13 juin 2020 (version du 15 juin 2020)Légifrance →

1. Une commission d'harmonisation des notes attribuées au titre des épreuves anticipées de français est créée par le recteur. Elle est présidée par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional et composée de professeurs certifiés ou agrégés exerçant dans les établissements publics ou privés sous contrat.

2. Les éléments dont dispose la commission au titre de l'épreuve anticipée de français de la session 2021 sont :

3. 1° Le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu en tenant lieu pour les notes prises en compte au titre des épreuves de français ;

4. 2° Des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les moyennes des notes obtenues à ces mêmes épreuves lors des deux dernières sessions du baccalauréat général et technologique.

5. La commission d'harmonisation peut procéder à une revalorisation des notes de contrôle continu du candidat compte tenu notamment des informations dont il dispose en application du 2°.

6. Ces notes provisoires seront transmises au jury du baccalauréat de la session 2021.

7. Les notes définitives pour la session 2021 du baccalauréat résultent de la délibération de ce jury.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041994132, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.