1. Les dispositions des articles D. 334-4-1 et D. 336-4-1 du code de l'éducation ne sont pas applicables aux notes attribuées au titre de l'épreuve commune de contrôle continu de l'enseignement scientifique pour la voie générale, de l'épreuve commune de l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première dans les voies générale et technologique, de la deuxième série d'épreuves communes de contrôle continu en histoire-géographie, en langues vivantes dans les voies générale et technologique, et en mathématiques dans la voie technologique.
Décret n°2020-721 du 13 juin 2020 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 15 juin 2020.
TexteDécret n°2020-721 du 13 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000041994136
Texte parentLEGITEXT000041994127
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