Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 3 de l'arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux niveaux de qualifications, est inséré un article 4 rédigé comme suit :
2. « Art. 4. - La décision de l'autorité compétente imposant une mesure compensatoire au demandeur est motivée et comporte notamment les informations suivantes :
3. a) Le niveau de qualification requis en France pour l'exercice de la profession visée ;
4. b) Le niveau de qualification dont justifie le demandeur ;
5. c) Les différences substantielles observées et les raisons pour lesquelles celles-ci ne peuvent être compensées par les acquis de l'expérience professionnelle ou de la formation continue du demandeur.
6. En cas d'épreuve d'aptitude, l'autorité compétente veille à ce que le demandeur ait la possibilité de présenter celle-ci dans un délai de six mois à compter de la décision de notification. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Arrêté du 8 décembre 2017 : art. 4