Référencearticle 3 du décret n°2020-728 du 15 juin 2020 (version du 18 juin 2020)Légifrance →
1. Pour l'application du III de l'article L. 2121-17 du code des transports, l'Autorité de régulation des transports est saisie par l'autorité organisatrice de transport concernée d'une demande d'avis qui comprend :
2. 1° Le projet de décision préalable mentionnée à l'article 1er ;
3. 2° Un dossier, dont le contenu est publié, avec le projet de décision préalable, par l'Autorité de régulation des transports, justifiant la conformité du projet de décision avec les conditions prévues par le paragraphe 3 bis ou 4 bis de l'article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 susvisé.
4. Si l'Autorité de régulation des transports n'a pas rendu son avis à l'expiration du délai de deux mois prévu au III de l'article L. 2121-17 du code des transports, cet avis est réputé conforme.
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