Référencearticle 4 du décret n°2020-728 du 15 juin 2020 (version du 18 juin 2020)Légifrance →
1. Le contenu de la demande d'évaluation et des dossiers mentionnés aux articles 2 et 3 est fixé par une décision de l'Autorité de régulation des transports.
2. L'Autorité de régulation des transports établit et publie la méthode sur laquelle elle se fonde pour rendre un avis en application du I et du III de l'article L. 2121-17 du code des transports, notamment pour l'appréciation de la conformité du projet de décision avec les conditions prévues par le paragraphe 3 bis, 4 bis ou 4 ter de l'article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 susvisé.
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