Décret n°2020-728 du 15 juin 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 juin 2020.

TexteDécret n°2020-728 du 15 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000042001657
Texte parentLEGITEXT000042001636
Référencearticle 4 du décret n°2020-728 du 15 juin 2020 (version du 18 juin 2020)Légifrance →

1. Le contenu de la demande d'évaluation et des dossiers mentionnés aux articles 2 et 3 est fixé par une décision de l'Autorité de régulation des transports.

2. L'Autorité de régulation des transports établit et publie la méthode sur laquelle elle se fonde pour rendre un avis en application du I et du III de l'article L. 2121-17 du code des transports, notamment pour l'appréciation de la conformité du projet de décision avec les conditions prévues par le paragraphe 3 bis, 4 bis ou 4 ter de l'article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042001657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.