Article abrogé, en vigueur du 19 juin 2020 au 19 juin 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n°2020-734 du 17 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000042008166
Texte parentLEGITEXT000042008157
Référencearticle 11 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 (version du 19 juin 2020)Légifrance →
1. I. - A titre exceptionnel, sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les périodes comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 pendant lesquelles l'assuré perçoit l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail.
2. II. - Les dépenses résultant de l'application du I sont prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.
3. III. - Le I est applicable aux périodes de perception de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail à compter du 1er mars 2020 pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020.
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