LOI n°2020-734 du 17 juin 2020 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 19 juin 2020.

TexteLOI n°2020-734 du 17 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000042008174
Texte parentLEGITEXT000042008157
Référencearticle 15 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 (version du 19 juin 2020)Légifrance →

1. I. - La durée de validité des documents de séjour suivants, qu'ils aient été délivrés sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un accord bilatéral, arrivés à expiration entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020, est prolongée de cent quatre-vingts jours :

2. 1° Visas de long séjour ;

3. 2° Titres de séjour, à l'exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;

4. 3° Autorisations provisoires de séjour ;

5. 4° Récépissés de demandes de titres de séjour.

6. II. - Pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique, les étrangers titulaires d'un visa de court séjour et les étrangers exemptés de l'obligation de visa qui, en raison de restrictions de déplacement, sont contraints de demeurer sur le territoire national au-delà de la durée maximale de séjour autorisée se voient délivrer par l'autorité compétente une autorisation provisoire de séjour. Les modalités d'application du présent article et la durée maximale de l'autorisation provisoire de séjour sont précisées par décret.

7. III. - La durée de validité des attestations de demande d'asile arrivées à expiration entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020 est prolongée de quatre-vingt-dix jours.

8. IV. - Le présent article est applicable à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

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