LOI n°2020-734 du 17 juin 2020 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 19 juin 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

TexteLOI n°2020-734 du 17 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000042008210
Texte parentLEGITEXT000042008157
Référencearticle 33 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 (version du 19 juin 2020)Légifrance →

1. I. - Pour toutes les procédures correctionnelles ou contraventionnelles concernant des majeurs ou des mineurs dont les juridictions pénales de jugement ont été saisies avant la date de publication de la présente loi et pour lesquelles l'audience sur le fond n'est pas encore intervenue, le président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué peut, sur requête du procureur de la République adressée avant le 31 décembre 2020, décider, par ordonnance prise, dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, au moins un mois avant la date prévue pour l'audience, de renvoyer la procédure au ministère public afin que celui-ci apprécie à nouveau la suite à y donner conformément aux dispositions des 1° et 2° de l'article 40-1 du code de procédure pénale. Ces dispositions sont également applicables en cas de saisine d'un juge des enfants aux fins d'une mise en examen.

2. Cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours. Elle peut être commune à plusieurs procédures. Elle est portée par tout moyen à la connaissance du prévenu et de la victime, le cas échéant en même temps que ceux-ci sont informés de la suite de la procédure nouvellement décidée en application du même article 40-1.

3. Le présent I n'est pas applicable si le prévenu est placé en détention provisoire, assigné à domicile sous surveillance électronique ou placé sous contrôle judiciaire, si le tribunal correctionnel a été saisi par une ordonnance du juge d'instruction ou sur citation directe délivrée par la partie civile.

4. Si la victime avait été avisée de l'audience ou s'était déjà constituée partie civile devant la juridiction, le procureur de la République s'assure que la procédure qu'il retient lui permet de demander et d'obtenir son indemnisation. S'il a recours à la procédure de l'ordonnance pénale ou à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, et si la victime avait déjà formé une demande de réparation, le juge doit statuer sur cette demande conformément aux articles 495-2-1 ou 495-13 du code de procédure pénale.

5. II. - Hors les cas prévus au troisième alinéa du I du présent article, le procureur de la République peut, pour toutes les procédures correctionnelles ou contraventionnelles concernant des majeurs ou des mineurs dont les juridictions pénales de jugement ont été saisies avant la date de publication de la présente loi et pour lesquelles l'audience sur le fond, prévue avant ou après cette date, n'a pas pu se tenir ou ne pourra pas se tenir en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 au plus tard au 10 juillet 2020 inclus, apprécier à nouveau la suite à y donner conformément aux 1° et 2° de l'article 40-1 du code de procédure pénale et du 3° du même article 40-1 pour les seules infractions relevant de l'article 131-13 du code pénal et s'il n'y a pas de victime avisée de l'audience. Dans ce cas, le dernier alinéa du I du présent article est applicable.

6. III. - Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042008210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.