Article abrogé, en vigueur du 19 juin 2020 au 9 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n°2020-734 du 17 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000042008220
Texte parentLEGITEXT000042008157
Référencearticle 38 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 (version du 19 juin 2020)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 2195-4 du code de la commande publique, l'acheteur ne peut procéder à la résiliation unilatérale d'un marché public au motif que le titulaire est admis à la procédure de redressement judiciaire instituée à l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger si cette admission intervient avant le 10 juillet 2021 inclus.
2. Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l'Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
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