LOI n°2020-734 du 17 juin 2020 · Article

Article 49

Article en vigueur depuis le 19 juin 2020.

TexteLOI n°2020-734 du 17 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000042008242
Texte parentLEGITEXT000042008157
Référencearticle 49 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 (version du 19 juin 2020)Légifrance →

1. I. - Par exception à l'article 4 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, les missions relevant de la réserve civique peuvent être proposées, jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique, par toute personne morale chargée d'une mission de service public pour collaborer à l'organisation particulière de ce service durant cette période.

2. II. - Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2020.

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