LOI n°2020-734 du 17 juin 2020 · Article

Article 60

Article en vigueur depuis le 19 juin 2020.

TexteLOI n°2020-734 du 17 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000042008272
Texte parentLEGITEXT000042008157
Référencearticle 60 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 (version du 19 juin 2020)Légifrance →

1. L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai et de manière circonstanciée des mesures règlementaires d'application prises par le Gouvernement dans le cadre des ordonnances prises sur le fondement de la présente loi. Ils sont également informés de manière régulière de leur état de préparation et peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.

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